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Code de l'Environnement Face aux nombreuses atteintes à l’environnement et aux causes multiples de la pollution, l’Assemblée nationale reconnaît la nécessité d’établir une politique environnementale et énergétique ambitieuse, tant en matière de normes que d’imposition. Titre Ier - De la fiscalité environnementale Chapitre Ier - De la taxe carbone Article 101-1.- La taxe carbone est une taxe s’appliquant aux poids produits à base de pétrole et de charbon. Article 101-2.- La taxe carbone est collectée par les vendeurs de produits concernés et reversée chaque année à l’État. Article 101-3.- L’essence est soumise à la taxe carbone à raison de 0,05 O$ta par litre acheté. Article 101-4.- Le diesel et le fioul domestique sont soumis à la taxe carbone à raison de 0,07 O$ta par litre acheté. Article 101-5.- Le charbon est soumise à la taxe carbone à raison de 0,08 O$ta par kilogramme acheté. Chapitre II - De la taxe sur les activités économiques polluantes Article 102-1.- La taxe sur les activités économiques polluantes est une taxe s’appliquant à l’ensemble des entreprises ayant une activité économique sur le territoire de la République d’Ostaria. Article 102-2.- La taxe sur les activités économiques polluantes est payée par les personnes morales sur la base de la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère chaque année et selon les taux définis par la loi. Article 102-3.- Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 140 O$tas par tonne émise. Article 102-4.- Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 200 O$tas par tonne émise pour les entreprises dont les émissions de dioxyde de carbone augmentent pendant au moins deux années consécutives. Chapitre III - De la taxe sur la déforestation Article 103-1.- La taxe sur la déforestation est une taxe sur le déboisement d’espaces forestiers sur le territoire ostarien. Article 103-2.- La taxe sur la déforestation est payée chaque année par toute personne morale ayant entrepris de déboiser un espace forestier sur le territoire national, sur la base de la surface déboisée et des taux en vigueur. Article 103-3.- Le Ministère en charge de l’environnement établit chaque année des taux pour la taxe sur la déforestation basés sur la surface déboisée et sur le coût estimé de la reforestation. Chapitre IV - De la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes Article 104-1.- La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est une taxe sur le bénéfice des entreprises gazières et pétrolières exerçant des activités commerciales en Ostaria. Article 104-2.- La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est payée de manière annuelle par toute entreprise, domiciliée ou non sur le territoire ostarien, ayant des activités commerciales en Ostaria et étant spécialisée dans l’extraction de produits à base de gaz ou de pétrole. Article 104-3.- Le montant de la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est égal à 3% du bénéfice des entreprises concernées réalisé sur le territoire ostarien, et ce avant la distribution des dividendes. Chapitre V - De la taxe kilométrique Article 105-1.- La taxe kilométrique est une taxe s’appliquant aux poids lourds à moteur diesel ou essence à usage professionnel circulant sur le territoire de la République d’Ostaria. Article 105-2.- La taxe kilométrique est payée annuellement par les personnes morales propriétaires ou locataires des véhicules concernés, selon les distances parcourues et les taux définis par la loi. Article 105-3.- Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé en République d’Ostaria est de 5 centimes par kilomètre. Article 105-4.- Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays membre de l’Union Phoécienne est de 8 centimes par kilomètre. Article 105-5.- Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays non-membre de l’Union Phoécienne est de 12 centimes par kilomètre. Article 105-6.- Les poids lourds destinés exclusivement au transport de personnes sont exemptés de taxe kilométrique. Titre II - Du Conseil Écologique Chapitre Ier - Des principes fondamentaux Article 201-1.- Le Conseil Écologique est une agence gouvernementale indépendante chargée de coordonner des politiques de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution. Article 201-2.- Le Conseil Écologique est dirigé par un conseil de direction, composé de 20 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable. Article 201-3.- Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’Environnement, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 4 membres du conseil de direction du Conseil Écologique. Article 201-4.- À chacun de ses renouvellements, le conseil de direction du Conseil Écologique élit un Président parmi ses membres selon une procédure définie par arrêté du Ministère en charge de l’environnement. Article 201-5.- Le budget du Conseil Écologique est fixé au travers de la loi de finances. Chapitre II - Du soutien aux collectivités locales Article 202-1.- Le Conseil Écologique est chargé de distribuer aux collectivités locales les subventions nécessaires au développement des projets locaux de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution. Article 202-2.- Toute collectivité locale dont l’assemblée délibérative porte un projet de protection de l’environnement ou de réduction de la pollution dans son territoire est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement. Article 202-3.- Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux collectivités locales sur la base de leur demande. Chapitre III - Du soutien à la recherche Article 203-1.- Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions nécessaires au financement des projets de recherche publics ou privés sur les impacts des activités économiques sur l’environnement ou sur les solutions de réduction de la pollution. Article 203-2.- Toute personne responsable d’un projet de recherche correspondant aux critères définis dans l’article 203-1 est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement. Article 203-3.- Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux projets de recherche sur la base de leur demande. Chapitre IV - Du soutien à l’acquisition de voitures électriques Article 204-1.- Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à l’acquisition par les particuliers et entreprises de véhicules électriques. Article 204-2.- Tout particulier souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une aide publique d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est indexé sur le niveau de revenu du demandeur. Article 204-3.- Toute entreprise souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une subvention d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique. Chapitre V - Du soutien à la transition énergétique Article 205-1.- Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à la transition énergétique pour les particuliers et les entreprises. Ces subventions peuvent être définies par la loi et par arrêté ministériel du ministère chargé des affaires environnementales. Article 205-2.- Tout particulier ou toute entreprise souhaitant acquérir une source d’énergie renouvelable dans l’optique de subvenir totalement ou partiellement à ses besoins énergétiques est fondé à demander une aide publique au Conseil Écologique. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique prenant notamment en compte le type d’infrastructures et la quantité d’énergie produite recherchée. Chapitre VI - Du Plan Énergétique Régional Article 206-1.- Chaque région est tenue d’établir un Plan Énergétique Régional (P.E.R), en coordination avec les communautés de communes, définissant des objectifs précis pour la production et l’efficacité énergétique. Les communautés de communes devront, en amont, travailler avec l’ensemble des comités d’audits locaux de leur territoire. Article 206-2.- Ce P.E.R. devra inclure des objectifs régionaux de lutte contre le dérèglement climatique, des plans de rénovation des parcs de productions électriques à base d’énergies renouvelables, et des mesures de coopération inter-régionale sur la préservation et la protection de l’environnement. Article 206-3.- Le P.E.R. est soumis chaque année au Conseil Écologique qui l’évalue et propose, si besoin, des modifications. Le P.E.R. doit être approuvé définitivement par le Conseil Écologique. Article 206-4.- Après approbation définitive du P.E.R. par le Conseil Écologique, celui-ci doit être voté par le Conseil régional. Chapitre VII - Du soutien aux bâtiments publics Article 207-1.- Tout nouveau bâtiment public construit devra atteindre une catégorisation de niveau B minimum selon l’indice d’efficacité énergétique défini par le présent Code. Article 207-2.- Tout nouveau bâtiment public étant catégorisé au niveau B de l’indice d’efficacité énergétique devra faire l'objet d'une étude d'impact pour évaluer le rendement d'un système de production électrique à base d’énergies renouvelables. L'organisme ou l'institution à l'origine de la construction dudit bâtiment doit, dans un délai de cinq ans, installer un système de production électrique à base d'énergies renouvelables au bâtiment, ou financer la création d'une capacité de production électrique équivalente à base d'énergies renouvelables. Sur demande d'un conseil municipal ou communautaire qui justifie un faible budget ou des contraintes économiques exceptionnelles, un délai supplémentaire peut être accordé, à titre individuel, par décision du Conseil régional. Après cinq ans de délai accordé, le Conseil régional devra réviser la situation en prenant en compte l'évolution budgétaire et les avancées de la transition énergétique. Article 207-3.- Les comités d’audit de l’énergie renouvelable sont chargés d’établir un plan de rénovation énergétique des bâtiments publics à l’échelle du territoire avec lequel ils sont affiliés. Ce plan de rénovation énergétique des bâtiments publics doit lister l’ensemble des travaux nécessaires et les coûts estimés pour améliorer l’indice d’efficacité énergétique des bâtiments publics catégorisés C et D à ce même indice. Article 207-4.- La réalisation des travaux est éligible aux subventions du Conseil Écologique auprès des collectivités territoriales. Titre III - De la distribution postale de publicités Article 300-1.- Toute distribution ou diffusion par voie postale de publicités est interdite. Toute diffusion ou distribution de publicités en boîte aux lettres est assimilée à une distribution ou diffusion par voie postale. Article 300-2.- Toute diffusion ou distribution publicitaire par voie postale est restreinte à l'inscription individuelle des ménages le demandant, dans la limite de deux prospectus publicitaires de la même marque par boîte aux lettres et par semaine. L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit faire l'objet d'un contrat indépendant, nul autre souscription, achat ou contrat ne peuvent être conditionnés à un contrat de réception de prospectus publicitaires. L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit aussi proposer une alternative dématérialisée par voie d'e-mail. Article 300-3.- Tout manquement aux présentes dispositions du titre pourra entraîner une sanction jusqu'à 1 000 000 O$ta selon l'ampleur de la diffusion illégale ; et l'interdiction de commande d'impression, d'achat ou de diffusion publicitaire en cas de récidive. Titre IV - De l’éclairage public Article 400-1.- Tout type de publicité faisant la promotion d’éclairage hors LED est interdit. Article 400-2.- Les enseignes lumineuses des établissements publics comme privés doivent être éteintes entre minuit et 6 heures. Cette obligation ne s’applique par aux établissements dont les horaires d’ouverture incluent des plages horaires entre minuit et 6 heures et aux monuments nationaux. Article 400-3.- Les publicités et écrans lumineux des établissements publics comme privés doivent être éteints entre minuit et 6 heures, sauf en cas de dérogation décidée par arrêté en cas d’évènement spécifique. Titre V - De la gestion des déchets Article 500-1.- Les sacs plastiques non réutilisables sont interdits à la vente et à la production sur l’ensemble du territoire d’Ostaria. Article 500-2.- Tout sac plastique dont la composition est inférieure à 50 microns, l’unité de mesure correspondant à l’épaisseur du sac plastique, est considéré comme un sac non réutilisable. Article 500-3.- Tout sac plastique dont la composition est supérieure à 50 microns, tout sac en cartons ou en tissu ou tout autre matériau utilisé dont la composition est égale ou supérieure à 50 microns, est considéré comme un sac réutilisable. Article 500-4.- Il est interdit de disposer de sacs plastiques non réutilisables. L’ensemble des particuliers et l’ensemble des détaillants et producteurs situés sur le territoire de la République d’Ostaria, dont l’entreprise est domiciliée ou non sur le territoire ostarien, sont concernés par cette interdiction. Article 500-5.- Tout contrevenant aux articles 500-1 et 500-4 s'engage à des poursuites judiciaires. Titre VI - Des énergies Chapitre Ier - De la classification des différents types d’énergie Article 601-1.- L’énergie solaire thermique, définie comme une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou indirectement pour produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique, est considéré comme une énergie propre et renouvelable. Article 601-2.- L’énergie solaire photovoltaïque, définie comme une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques, est considéré comme une énergie propre et renouvelable. Article 601-3.- L’énergie éolienne, définie comme une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère, est considéré comme une énergie propre et renouvelable. Article 601-4.- L’énergie hydraulique, définie comme une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce, est considéré comme une énergie propre et renouvelable. Article 601-5.- La biomasse, définie comme une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites, est considéré comme une énergie propre et renouvelable. Article 601-6.- L’énergie géothermique, définie comme une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie, est considéré comme une énergie propre et renouvelable. Article 601-7.- L’énergie nucléaire, définie comme une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité, est considéré comme une énergie propre et non renouvelable. Article 601-8.- Les énergies fossiles, définies comme l’ensemble des énergies produites à partir de la combustion d’hydrocarbures, sont considérées comme non propres et non renouvelables. Chapitre II - Des règles spéciales applicables Article 602-1.- Tout citoyen est autorisé à acheter sans limite de quantité des infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne, géothermique ou photovoltaïque. Article 602-2.- Les barrages hydroélectriques doivent être situés dans des emplacements permettant de limiter l’étendue des zones inondées. Article 602-3.- Les barrages hydroélectriques doivent être équipés de dispositifs visant à préserver la faune aquatique. Article 602-4.- Les infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne doivent être verticales afin de limiter les conséquences négatives pour la faune. Chapitre III - Énergie Ostarienne Article 603-1.- Énergie Ostarienne est une organisation régie par le droit privé des sociétés possédée à 100% par l’État chargée de la mission de service public de fournir de l’énergie aux consommateurs ostariens en faisant la demande. Article 603-2.- La constitution d’entreprises destinées à fournir de l’énergie au capital détenues par des acteurs non étatiques est libre. Article 603-3.- Énergie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant intégralement des énergies propres telles que définies par la présente loi. Article 603-4.- Énergie Ostarienne est dirigée par un conseil de direction, composé de 15 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable. Article 603-5.- Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’énergie, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 3 membres du conseil de direction du Conseil Écologique. Article 603-6.- Le conseil de direction d’Énergie Ostarienne nomme et révoque le Président-Directeur d’Énergie Ostarienne. Chapitre IV - De l’indice d’efficacité énergétique Article 604-1.- L’indice d’efficacité énergétique est un indicateur permettant d’évaluer et de classer la performance énergétique des habitations et bâtiments. Cet indice prend en compte la consommation énergétique primaire et les pertes énergétiques liées à l’isolation et aux équipements énergétiques. Article 604-2.- Les bâtiments et habitations sont classés sur une échelle allant de A à D selon leur efficacité énergétique, définie comme suit : - Niveau A : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire inférieure ou égale à 50 kWh par mètre carré par an. - Niveau B : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire comprise entre 51 et 100 kWh par mètre carré par an. - Niveau C : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire comprise entre 101 et 200 kWh par mètre carré par an. - Niveau D : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 201 kWh par mètre carré par an. Article 604-3.- La consommation énergétique primaire des bâtiments et habitations sont calculées selon : (a) L’insolation thermique des murs, toitures, planchers et fenêtres ; (b) L’efficacité des systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de production d’eau chaude ; (c) Les sources d’énergies utilisées (Énergie Ostarienne, énergie fossile ou énergie renouvelable) ; (d) La surface du bâtiment ou de l’habitation et de son orientation par rapport aux conditions climatiques locales. Article 604-4.- Tout propriétaire, particulier ou personne morale, est tenu de faire évaluer l’indice efficacité énergétique de son bien immobilier avant toute mise en location. En cas d'évaluation situé entre le niveau D et le niveau C inclus, le propriétaire est tenu d'effectuer tout les travaux de remise à niveau en vu d'atteindre au minimum le niveau B en amont de la mise en location. Cette évaluation doit être effectuée par un professionnel agréé et dont la société est reconnue par arrêté ministériel du ministère chargé des affaires énergétiques. Une falsification de cette évaluation par un professionnel non agréé expose celui-ci et le propriétaire à des poursuites judiciaires. Article 604-5.- Le non-respect de l’obligation de certification de l’indice d’efficacité énergétique expose le propriétaire à des poursuites judiciaires. Titre VII - De la transition écologique urbaine Article 700-1.- Les communes de plus de 50 000 habitants doivent adopter un plan de mobilité urbaine durable incluant une modernisation des équipements avec l’Agence des Transports en Commun, la construction et l’élargissement de pistes cyclables sécurisées. Le plan de mobilité urbaine durable est éligible aux subventions du Conseil Écologique. Article 700-2.- Les communes de plus de 10 000 habitants sont tenues d’installer et d’entretenir des bornes de recharge pour voitures et vélos électriques sur leur territoire. Celles-ci doivent être accessibles 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine. Article 700-3.- Le nombre minimum de bornes de recharge à installer est fixé à : - Une borne de recharge pour voiture électrique par tranche de 2000 habitants au-delà de 10 000 habitants ; - Une borne de recharge pour vélo électrique par tranche de 3000 habitants au-delà de 10 000 habitants. Article 700-4.- Les bornes de recharge devront être réparties de manière équitable sur l’ensemble du territoire communal, en veillant à ce que chaque quartier, centre urbain et zone résidentielle bénéficie d’un accès raisonnable. Titre VIII - Des études d’impact environnemental obligatoires Article 800-1.- Tout projet d'aménagement public ou privé susceptible d'affecter l'environnement, qu'il soit réalisé par une entité publique, privée ou par un particulier, doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. Ces conditions d'affectation seront précisées par un arrêté du Ministère de l'Environnement, et appréciées par les administrations et les autorités locales ou nationales compétentes. Article 800-2.- Sont concernés notamment par ces études : (a) Les grands projets d'infrastructure tels que routes, ponts, aéroports, ports ; (b) Les zones d'activité économique dépassant 10 hectares ; (c) Tout projet industriel susceptible de rejet dans l'air, l'eau ou le sol ; (d) Les projets touristiques dans ou à proximité de zones protégées. Article 800-3.- L'étude d'impact environnemental devra comporter : (a) Une description du projet ; (b) L'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; (c) Les impacts prévisibles du projet sur l'environnement ; (d) Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet ; (e) Un résumé non technique destiné au grand public. Article 800-4.- L'étude d'impact environnemental sera soumise à une consultation publique d'une durée minimale de 30 jours. Les observations du public seront prises en compte dans la version finale de l'étude. L'étude d'impact environnemental devra être réalisée par un organisme indépendant agréé par le Conseil Écologique, et garantir la probité et l'effectivité de ses conclusions. Article 800-5.- Sur la base de l'étude d'impact environnemental et de l'évaluation de l'organisme indépendant, le Ministère de l'Environnement prendra une décision quant à la réalisation du projet, qui pourra être : (a) Une approbation ; (b) Une approbation avec conditions ; (c) Un refus temporaire lié à la modification de certaines clauses ; (d) Un refus définitif. Si le projet est modifié de manière significative après l'approbation, une nouvelle étude d'impact environnemental sera nécessaire. Promulgué le 11 octobre 230 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.